vendredi 21 février 2014
Un accord d'intéressement peut être limité au personnel actif de l'entreprise
Par un arrêt du 29 juin 2005, la Cour de cassation avait validé la clause d'un accord d'intéressement qui limitait son périmètre au "personnel actif de l'entreprise", ainsi, les salariés absents en longue durée et simplement maintenus à l'effectif ne pouvaient prétendre au paiement d'une prime d'intéressement.
Les ayants droits d'un salarié décédé ont droit au maintien de sa couverture Frais de santé
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a modifié des points de la loi
Evin, notamment sur les obligations de l’employeur :
En cas de décès d’un salarié, à compter du 1/1/2014,
l’employeur doit en informer l’assureur et celui-ci a l’obligation d’adresser
aux ayants droits la proposition de maintien de la couverture Frais de santé
dans les 2 mois du décès.
jeudi 20 février 2014
Avantages en nature payés par l'employeur : Barème 2014
Le portail Urssaf publie un intéressant panorama des plafonds d'avantages en nature et frais professionnels.
Au 1er janvier 2015, tout contrat de santé collective déjà responsable devra se conformer aux nouveaux critères
...à défaut, les cotisations seront assujetties au taux majoré de 14% au titre de la TSCA (taxe spéciale sur les contrats d'assurance) , comme défini dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Rappelons que le taux "normal" est de 7%.
Mais les travaux d'ajustement ne peuvent cependant pas commencer dans les entreprises puisque le décret qui fixera le nouveau cahier des charges des contrats responsables n'est pas encore paru (prévu pour fin Avril 2014).
La lecture de l'étude d'impact préalable à la LFSS donne déjà une idée des changements possibles:
Mais les travaux d'ajustement ne peuvent cependant pas commencer dans les entreprises puisque le décret qui fixera le nouveau cahier des charges des contrats responsables n'est pas encore paru (prévu pour fin Avril 2014).
La lecture de l'étude d'impact préalable à la LFSS donne déjà une idée des changements possibles:
"1.2
Il s’agit en outre de favoriser des pratiques responsables en évitant
que les contrats de complémentaire santé ne solvabilisent des pratiques
tarifaires excessives ou abusives et ne contribuent ainsi à la dérive
tarifaire constatée dans certains secteurs.
Il
est ainsi proposé, sur le fondement du rapport du HCAAM, de plafonner
le niveau de prise en charge des dépassements d’honoraires par les
contrats responsables. A titre d’exemple, il n’apparaît en effet pas
justifiable que certains contrats remboursent des dépassements
d’honoraires au-delà du seuil de 150%, seuil justifiant l’engagement de
sanctions pour dépassements abusifs en application de l’avenant n°8 à la
convention médicale.
Il
est également proposé de mettre en œuvre des dispositions similaires en
matière d’optique, la Cour des Comptes ayant souligné l’impact à la
hausse sur le prix des lunettes résultant du niveau de solvabilisation
excessif garanti par une partie des complémentaires santé.
1.3
Conformément aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale, modifié par le présent article, les nouveaux contours
des contrats solidaires et responsables seront précisés par décret en
Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire."
Prévoyance et Retraite hors du champ des class actions à la française
Au motif que les adhérents à un régime de retraite ou de prévoyance ne sont pas des consommateurs, ils ne peuvent engager de class actions telles que prévues par la loi Hamon. Dommage !
Prenons par exemple les adhérents au régime de la CIPAV, à la lecture du chapitre III (dérouler le sommaire, ils n'ont pas prévu de lien par chapitre) du rapport 2014 de la Cour des Comptes sur la gestion financière désastreuse de ses réserves, ils n'ont qu'une envie : participer à une petite class-action, histoire de secouer leurs prestataires.
Rien que le titre du chapitre III : "La CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales) : une gestion désordonnée, un service aux assurés déplorable" donne envie de découvrir ce qui se trame dans cette caisse.
Prenons par exemple les adhérents au régime de la CIPAV, à la lecture du chapitre III (dérouler le sommaire, ils n'ont pas prévu de lien par chapitre) du rapport 2014 de la Cour des Comptes sur la gestion financière désastreuse de ses réserves, ils n'ont qu'une envie : participer à une petite class-action, histoire de secouer leurs prestataires.
Rien que le titre du chapitre III : "La CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales) : une gestion désordonnée, un service aux assurés déplorable" donne envie de découvrir ce qui se trame dans cette caisse.
Même les sages du Conseil constitutionnel peinent avec les lois fiscales !
Un juriste d'une compagnie d'assurance a récemment enjoint son public à lire les voeux du président du Conseil constitutionnel au président de la République. Une lecture effectivement édifiante.
Voici ce qu'il dit sur les lois fiscales, qui concerne tout particulièrement le domaine des rémunérations différées : "Dans les responsabilités qui sont les siennes, je constate que le Conseil constitutionnel a en effet aujourd'hui à connaître de lois aussi longues qu'imparfaitement travaillées. Il fait face à des dispositions incohérentes et mal coordonnées. Il examine des textes gonflés d'amendements non soumis à l'analyse du Conseil d'État. Il voit revenir chaque année, notamment en droit fiscal, des modifications récurrentes des mêmes règles. Bref, il subit des bégaiements et des malfaçons législatives qui ne sont pas nouvelles mais sont fort nombreuses."
Gardons l'espoir d'une simplification et d'une meilleure cohérence prochaine.
Voici ce qu'il dit sur les lois fiscales, qui concerne tout particulièrement le domaine des rémunérations différées : "Dans les responsabilités qui sont les siennes, je constate que le Conseil constitutionnel a en effet aujourd'hui à connaître de lois aussi longues qu'imparfaitement travaillées. Il fait face à des dispositions incohérentes et mal coordonnées. Il examine des textes gonflés d'amendements non soumis à l'analyse du Conseil d'État. Il voit revenir chaque année, notamment en droit fiscal, des modifications récurrentes des mêmes règles. Bref, il subit des bégaiements et des malfaçons législatives qui ne sont pas nouvelles mais sont fort nombreuses."
Gardons l'espoir d'une simplification et d'une meilleure cohérence prochaine.
lundi 17 février 2014
Récupérer l'épargne d'un PERP en cas d'expatriation
Actuellement, il est impossible de récupérer son épargne placée sur un PERP en cas d'expatriation. Un des députés représentant les Français à l'étranger vient de déposer une proposition de loi pour permettre cette récupération.
Frais de gestion d'un PERCO : arnaque ?
Un épargnant salarié se plaint sur un forum des prélèvements de frais sur son compte PERCO, 21 € par an, qui vont finir par assécher sa petite épargne (100€) bloquée jusqu'à la retraite, le compte n'étant plus alimenté. Il parle d'arnaque. A mon avis, le terme est inapproprié. Ce salarié utilise un mécanisme d'épargne qui est jeune (créé en 2004, donc âgé de 10 ans tout juste) et qui présente des défauts de construction :
- les frais de tenue de compte sont à la charge de l'entreprise tant que l'épargnant y est salarié, mais ils sont ensuite imputés sur l'épargne en compte lorsque le salarié quitte l'entreprise, ce principe est normal, l'entreprise ne peut continuer de payer pour une personne qui n'est plus salariée chez elle,
- en l'occurence, les frais de gestion annuels représentent 20% de l'épargne, c'est colossal, certes, mais en valeur absolue, ces frais à 21 € par an sont sensiblement inférieurs à ceux d'un plan individuel comparable, comme le PEA, plan d'épargne en actions dans les réseaux bancaires, mais infiniment plus chers comparés aux PEA d'organismes en ligne (0 frais de tenue de compte).
- On pourra rétorquer que le salarié peut continuer à épargner et ainsi "amortir" ses frais fixes de 21€. A ce stade, la question se pose de l'intérêt pour le salarié d'épargner dans un tel plan.
- Malheureusement, l'intérêt fiscal est nul. En effet, les versements qu'il y ferait ne lui procurent pas d'avantages fiscaux comme ceux qu'il peut faire dans un PERP, ainsi, un salarié à forte capacité d'épargne et fortement fiscalisé se détournera du PERCO, au profit d'un PERP par exemple, tout en sachant que le cadeau fiscal à l'entrée se paie par une contrainte de sortie en rente viagère fiscalisée. Un salarié non fiscalisé n'aura évidemment pas à gérer le tracas de l'optimisation fiscale et peut épargner sur le PERCO, qui permet une sortie en capital.
- Quel intérêt financier ? Les versements libres du salarié sont obligatoirement investis dans un des fonds proposés dans le PERCO de l'ancien employeur, la gamme est limitée mais, en principe, sa qualité est surveillée par l'entreprise et les représentants des épargnants et elle peut évoluer pour s'adapter aux pratiques de marché. L'ancien salarié peut trouver avantage à continuer à épargner. Une chose est certaine : l'épargne placée dans un PERCO ne procure jamais des taux de rendement réglementés comme ceux du Livret A, adapté à une épargne populaire.
- L'épargnant peut transférer son épargne sur le PERCO de son nouvel employeur, le cas échéant. Son ancien employeur et son nouvel employeur sont tenus de lui transmettre respectivement un livret d'épargne de sortie et d'entrée, qui lui expliquent les possibilités de transfert, la gamme de fonds proposée, et le niveau des frais de transfert ....qui peuvent dépasser la valeur de son épargne !
- aujourd'hui, l'épargnant ne peut récupérer son épargne qu'à la retraite, ou plus tôt que dans des cas graves (invalidité, surendettement, décès d'ayants-droit) ou pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Notre plaignant n'oubliera pas de récupérer les 100€ des son PERCO pour acheter une maison !
vendredi 14 février 2014
Assiette de calcul des indemnités de fin de carrière
Sauf si l'accord prévoit que les indemnités compensatrices de congés payés sont exclues dans
l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite, elles doivent y être intégrées. Ainsi en a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 28/1/2014. Dans l'affaire concernée, un salarié suite à son départ volontaire à la retraite, avait saisi les
prud’hommes pour demander un complément d’indemnité conventionnelle de
départ à la retraite fondé sur l'exclusion par l'employeur de ses indemnités
compensatrices de congés payés. Il a donc eu gain de cause.
Les "réductions Fillon" de charges patronales vident de sens l'intéressement collectif pour les bas salaires
Dans certaines conditions rappelées dans ce guide URSSAF, les entreprises peuvent obtenir une réduction sensible des charges patronales pour leurs salariés payés jusqu'à 1.6 fois le SMIC :
- pour les entreprises de 20 salariés et plus, le montant de la réduction peut atteindre 26 % du salaire brut.
- pour les entreprises de moins de 20 salariés, ce montant est majoré et peut atteindre 28,1 % du salaire brut.
Bilan, l'intéressement collectif est un système qui reste encore très efficace pour les catégories de salariés payées plus que 1.6 SMIC.
jeudi 13 février 2014
Déduire des crédits d'impôt est interdit pour calculer la participation
Déduire des crédits d'impôts....voilà une question absconse. Elle se pose pourtant au moment de calculer la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de leur entreprise. En effet, l'impôt à déduire du bénéfice pour obtenir le bénéfice fiscal qui forme l'assiette de la participation, doit-il ou non être diminué des crédits d'impôt obtenus ? Plus généralement, quel est l'incidence des crédits d'impôt sur le montant de la participation à verser aux salariés ? La règle a changé 2 fois en 9 mois :
- le 20 mars 2013, un arrêt du Conseil d'Etat interdit la déduction des crédits d’impôt du bénéfice net à retenir dans le calcul de la participation : la part de résultat correspondant à du crédit d’impôt ne peut donner lieu à distribution de participation.
- La loi de finances rectificative pour 2013 institue une règle inverse : les crédits d'impôt peuvent être déduits, sauf ceux liés au CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
- Par une décision du 29 décembre 2013 (point 15), le Conseil constitutionnel censure l'article de la loi de finances et rétablit l'interdiction de la déduction de tout crédit d'impôt pour le calcul de la participation. C'est plus simple, plus équitable et plus sage....
lundi 10 février 2014
Fuite en avant
Un décret du 9/1/2012, commenté par une circulaire ministérielle du 25/9/2013 ont modifié les conditions d'application d'une circulaire ministérielle du 30/1/2009 traitant notamment de la définition objective des catégories de bénéficiaires de régimes de retraite ou de prévoyance pour que les cotisations patronales soient exonérées de charges sociales.
Le marché attendait beaucoup d'une circulaire de l'ACOSS sous forme de questions/réponses pour mettre en conformité les régimes avant le 30 juin 2014.
Cette circulaire ACOSS est parue aujourd'hui. 31 questions y sont traitées. La réponse à la question n°13 laisse songeur : "Comme le précise la circulaire et comme cela sera clarifié dans le cadre du prochain toilettage du décret,....".
Négocier sur des sables mouvants, c'est motivant.
Le marché attendait beaucoup d'une circulaire de l'ACOSS sous forme de questions/réponses pour mettre en conformité les régimes avant le 30 juin 2014.
Cette circulaire ACOSS est parue aujourd'hui. 31 questions y sont traitées. La réponse à la question n°13 laisse songeur : "Comme le précise la circulaire et comme cela sera clarifié dans le cadre du prochain toilettage du décret,....".
Négocier sur des sables mouvants, c'est motivant.
vendredi 7 février 2014
Propositions de l'IFA pour favoriser les administrateurs salariés
L'Institut Français des Administrateurs vient de publier une étude et ses 12 propositions pour favoriser la mise en place des administrateurs salariés dans les entreprises.
"Ce que les retraités auraient aimé savoir à votre âge" selon HSBC
HSBC publie une "animation" qui résume "Ce que les retraités
auraient aimé savoir à votre âge". En gros, ils se sont trompés sur l'avenir et regrettent de ne pas avoir épargné. Soit.
Le salarié est de plus en plus payé en produits financiers
Le salaire doit, en principe, être payé en argent, précise le code du travail, dans son article L. 3241-1.
Pour autant, une part grandissante de la rémunération d'un salarié est composée d'éléments qui ne sont plus du cash immédiat, mais des revenus futurs soumis aux aléas des marchés financiers. Par exemple :
Pour mémoire, il faut bien sérier les problèmes et ne pas confondre les dispositifs ci-dessus avec d'autres éléments de rémunération différée qui ne sont pas soumis aux aléas des marchés financiers :
Pour autant, une part grandissante de la rémunération d'un salarié est composée d'éléments qui ne sont plus du cash immédiat, mais des revenus futurs soumis aux aléas des marchés financiers. Par exemple :
- des primes d'intéressement collectif ou de participation aux résultats de l'entreprise,
- de l'abondement de l'employeur en rémunération d'un effort d'épargne sur un PEE ou un PERCO,
- une décote sur le prix d'achat de l'action de l'entreprise dans des opérations d'actionnariat salarié,
- une cotisation de l'employeur sur un plan de retraite à cotisations définies (dit Article 83),
- des attributions gratuites d'actions ou des équivalents en stock-options et autres BSA...
Pour mémoire, il faut bien sérier les problèmes et ne pas confondre les dispositifs ci-dessus avec d'autres éléments de rémunération différée qui ne sont pas soumis aux aléas des marchés financiers :
- la cotisation prévoyance patronale donne lieu à une compensation financière en cas de maladie ou d'incapacité ou invalidité (couverture prévoyance) qui est définie dans un contrat,
- la cotisation patronale à un plan de retraite à prestations définies (dit article 39, qui peut être un "chapeau") donne droit à une pension de retraite définie dans un contrat (une promesse).
Divorce : compensation en rente ou capital ? Le bénéficiaire choisit. Le payeur n'avait qu'à anticiper
Un cas vient d'être jugé et montre que le bénéficiaire d'une compensation financière en cas de divorce est libre de choisir le mode de récupération en rente viagère ou en capital. Voir le commentaire d'une avocate. En l'occurrence, la bénéficiaire a préféré un capital à la rente qu'était prêt à payer son ex-conjoint, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de réunir l'argent du capital.
La solution pour le payeur : s'endetter pour payer ce capital. Vu le capital correspondant à une rente donnée (un facteur de 20 au moins, voir notre simulateur Rente --> Capital), son âge et les taux d'intérêt que vont lui demander les établissements financiers, il y a de quoi le mettre sur la paille. On voit fleurir des comptes pour toute sorte de motifs, à quand un compte épargne divorce ?
La solution pour le payeur : s'endetter pour payer ce capital. Vu le capital correspondant à une rente donnée (un facteur de 20 au moins, voir notre simulateur Rente --> Capital), son âge et les taux d'intérêt que vont lui demander les établissements financiers, il y a de quoi le mettre sur la paille. On voit fleurir des comptes pour toute sorte de motifs, à quand un compte épargne divorce ?
mardi 4 février 2014
Votre CE paie une partie de votre Couverture Frais de santé : quel traitement fiscal et social ?
On sait que rétroactivement au 1er janvier 2013, la cotisation patronale à un régime de couverture de Frais de santé est considéré comme un salaire du point de vue de l'impôt sur le revenu et y est assujetti en totalité. Mais qu'en est-il de la part de ces cotisations financée par le Comité d'entreprise, ce qui n'est pas si rare (qui a des stats à nous envoyer ? merci !). Voilà la réponse :
- Impôt sur le revenu : oui, assujettie en totalité, quelle que soit la nature du régime - collectif ou individuel.
- Charges sociales salariales et patronales :
- Non, exonérée limitée à une enveloppe "sociale" partagée avec la cotisation patronale et à condition que le régime soit collectif et à adhésion obligatoire, selon les critères redéfinis de la circulaire du 30/1/2009 redéfinis par la circulaire du 25/9/2013.
- L'enveloppe, appréciée par an et par salarié, pour une période d'emploi complète à temps plein est de 5 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale + 2 % de la rémunération annuelle brute, dans la limite de 16 % du PASS, soit 6008 € en 2014 (petit procédé mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut 2% x 8 PASS = 16% PASS, c'est la même limite que celle de l'abondement au PERCO) ;
- Oui, assujettie, si le régime est individuel (ou non collectif et à adhésion facultative.
Inscription à :
Articles (Atom)