mercredi 10 septembre 2014

2.28%, c'est le taux mini de rémunération de la participation placée dans l'entreprise

Le TMOP pour le 1er semestre 2014 vient d'être publié au JO : 2.28%. C'est à ce taux au moins qu'un employeur doit rémunérer les primes de participation que ses salariés choisissent de placer en comptes courants bloqués ("ccb") dans l'entreprise.

2.28%, sans impôt et sans charges sociales autres que les habituels 15.5%, ce qui donne un taux net de 1.93%, c'est mieux que le Livret A.

Beaucoup pensent qu'il est interdit d'ouvrir des comptes courants bloqués, c'est faux. En revanche, si des "ccb" sont proposés, il faut obligatoirement proposer aussi un PEE offrant des fonds ou des sicav.

Les comptes courants bloqués ont mauvaise presse parmi les employeurs car certaines entreprises sont effectivement collées avec d'anciens accords de participation en "ccb" à des taux de rémunération fixe très élevés (par exemple 11 % !!!) et à durée indéterminée, signés lorsque personne n'imaginait que les taux d'intérêt pouvaient chuter au très bas niveau où ils sont aujourd'hui. Pour les épargnants, ces taux sont des aubaines et, évidemment, les partenaires sociaux vendent très cher leur effort de modifier un tel accord. Il y a des arguments, contactez nous !

jeudi 4 septembre 2014

Seuils sociaux : vers un accord de principe avec les syndicats ?

Selon le ministre Rebsamen, il existe des points d'accord avec les syndicats salariés pour réduire le nombre d'obligations des employeurs. Des discussions avec les partenaires sociaux s'ouvrent prochainement.

 Étonnamment, personne ne parle d'une obligation majeure pour une entreprise profitable à partir de 50 salariés : partager le résultat de l'entreprise avec ses salariés, selon une formule comptable très stricte...et plutôt complexe.

Plus étonnamment encore, personne n'évoque dans ce débat sur les seuils sociaux les effets d'une loi devenue discrètement applicable cet été et qui inquiète beaucoup les entreprises et leurs conseils : la loi Hamon pour une économie sociale et solidaire, qui prévoit que l'employeur d'une entreprise de moins de 249 salariés doit avertir obligatoirement ses salariés de tout projet de cession au plus tard 2 mois avant la cession afin de leur permettre de faire une offre lire

mardi 2 septembre 2014

Le nouveau ministre de l'économie veut développer la participation des salariés

En visite dans l'usine de la SCOP ACOME, le ministre Macron s'est exprimé en faveur de la participation des salariés aux décisions et au capital. Lire l'article du Figaro

Mise en conformité des régimes Frais de santé au futur cahier des charges Contrats responsables

La loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 est parue au JO le 9 aout 2014. Elle précise notamment certains points concernant le durcissement du cahier des charges à respecter pour qu'un régime de couverture Frais de santé soit responsable et ainsi échappe à un supplément de taxe (7%), sachant que le décret qui précise les plafonds et plancher de garantie n'est pas encore paru et devrait l'être d'ici fin septembre (un avant projet ci-dessous).

Un délai important de mise en conformité pour les régimes d'entreprise existants, sous des conditions qui pourraient figer les régimes pendant deux ou trois ans

Cette loi, dans son article 14, introduit une période transitoire pour les entreprises qui ont institué leur régime Frais de santé avant le 9 aout 2014 et par accord d'entreprise, ratification des salariés d'un projet d'accord ou décision unilatérale de l'employeur, afin de leur permettre de discuter avec leurs salariés ou leurs représentants de la mise en conformité du régime au nouveau cahier des charges. Ces entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard pour modifier leur régime et le mettre en conformité. Évidemment, toute modification du régime pour autre motif avant cette date butoir doit s'accompagner de la mise en conformité au nouveau cahier des charges Contrat responsable, le législateur considérant qu'une entreprise qui a pu discuter sur un sujet peut le faire aussi sur le sujet contrat responsable.

Il est possible que les partenaires sociaux s'efforcent de différer toute négociation de révision de les régimes Frais de santé jusqu'en fin 2017, afin de différer le plus possible l'ajustement à la baisse de leurs garanties pour les rendre "responsables".

Les nouveaux régimes devront être responsables pour le 1er avril 2015

Les entreprises qui sont contraintes de conclure des accords Frais de santé avant la fin 2014 testeront les toutes nouvelles offres Santé Responsables actuellement concoctées par les différents acteurs du marché. La date d'application du cahier des charges contrat responsable a été différée du 1er janvier au 1er avril 2015 par la loi de financement de la SS rectificative pour 2014.
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Projet de décret Contrat responsable diffusé fin mai 2014. Une autre version a été diffusée depuis :


Décret



relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire

bénéficiant d’aides fiscales et sociales



NOR :

 

Publics concernés : organismes d’assurance maladie complémentaire et leurs assurés

Objet : détermination des règles que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables »



Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2015



Notice : Le présent décret défini le nouveau « cahier des charges » des contrats dits « responsables » en application des modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Il précise ainsi le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties applicables à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif. A compléter en fonction des arbitrages définitifs



Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).



Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 863-1, L. 871-1 et R. 871-1;

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date…;

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en date du …;



Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Article 1er



L’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



« Art. R. 871-2. – Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :



« 1° De l’intégralité de la participation des assurés définie à l’article R. 322-1. Cette prise en charge n’est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l’article R. 322-1 ;



« 2° Des dépassements tarifaires des médecins dans la limite de 100% du tarif opposable pour les soins délivrés par les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5, dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie ;



« 3° Des dispositifs médicaux d’optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l’assuré, dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, dans les conditions suivantes :



« a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 450 euros par équipement à verres simples foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 ;



« b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 575 euros par équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au c) ;



« c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 et à verres multifocaux ou progressifs et pour le matériel pour amblyopie ;



« d) Au minimum à 100 euros pour les frais de lentilles.



« Pour l’application des maxima mentionnés aux a à c ci-dessus, la prise en charge des montures au sein de l’équipement est limitée à 100 euros.



« Cette garantie s’applique, s’agissant des lunettes, aux frais exposés d’un équipement composé de deux verres et d’une monture, par période de deux ans, sauf pour les enfants de moins de six ans ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue où il s’applique pour les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement par période d’un an ;



« Le bénéfice de cette garantie  peut, le cas échéant, être conditionné à l’acquisition par l’assuré de dispositifs médicaux d’optique médicale délivrés dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 863-8 ; »



« 4° Du forfait journalier mentionnée à l’article L. 174-4, sans limitation de durée. »



Article 2



Les dispositions de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret s’appliquent aux contrats, bulletins d'adhésion ou règlements souscrits ou renouvelés à compter du 1erjanvier?avril 2015.



Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l’article R. 871-1 précité dans sa rédaction issue du présent décret, la prise en charge des dépassements d’honoraire s’effectue dans la limite de 125% du tarif opposable pour les soins délivrés en 2015 et en 2016.



Article 3



Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


Fait, le 



Par le Premier ministre :




La ministre des affaires sociales et de la santé,  Marisol TOURAINE 
Le ministre des finances et des comptes publics, 
Michel SAPIN