"Le taux de la contribution mentionnée à l'article L.
137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes
issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les
contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la
retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ; 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
Le Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 vient de paraitre, il se borne à préciser que ce ratio s'applique à une part de portefeuille de titres qu'un salarié détient, qui varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du plan (l'échéance de départ à la retraite du salarié) et renvoie vers le code de la sécurité sociale (le seul article cité dans le décret est l'Article L137-16, qui n'est pas encore à jour sur Légifrance !
Une revue spécialisée précise que la part du portefeuille selon l'échéance
prévisionnelle de sortie du participant du PERCO est égale à :
- 100 % du portefeuille pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
- au minimum 85 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
- au minimum 70 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
- au minimum 30 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
Cette revue suppose que ce taux réduit de forfait social serait de fait uniquement applicable à partir de 2016, dans la
mesure où il est lié à la gestion pilotée par défaut du PERCO, laquelle
entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Pour mémoire, rappelons que l'objectif de la réforme de l'épargne salariale était la simplification des dispositifs, afin de les diffuser au plus grand nombre. Franchement, c'est raté.
Les fonds comprenant des parts de PME et ETI sont régis par l'Article L221-32-2 du code monétaire et financier, dédié au PEA PME-ETI, les fonds de se dispositifs trouvant ainsi de nouveaux débouchés avec l'épargne salariale, dans les placements par défaut ! Très fort.
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