Le taux de la cotisation supplémentaire d’assurance maladie, appliquée en Alsace-Moselle, est maintenu à 1,50 % pour 2016.
Pas cher, pour avoir des remboursement à 90% au lieu de 70% !
mardi 15 décembre 2015
jeudi 26 novembre 2015
Des conditions abracadabrantesques pour bénéficier de la réduction du forfait social sur les versements au PERCO
Rappelons la teneur de la loi Macron qui a modifié l'article L137-16 du code de la Sécurité sociale pour réduire le forfait social :
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
NOTA :
Aux termes du II de l'article 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août
2015, les dispositions des troisième et quatrième alinéas tels qu'issus
du I de l'article 171 s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er
janvier 2016."
Le Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 vient de paraitre, il se borne à préciser que ce ratio s'applique à une part de portefeuille de titres qu'un salarié détient, qui varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du plan (l'échéance de départ à la retraite du salarié) et renvoie vers le code de la sécurité sociale (le seul article cité dans le décret est l'Article L137-16, qui n'est pas encore à jour sur Légifrance !
Les fonds comprenant des parts de PME et ETI sont régis par l'Article L221-32-2 du code monétaire et financier, dédié au PEA PME-ETI, les fonds de se dispositifs trouvant ainsi de nouveaux débouchés avec l'épargne salariale, dans les placements par défaut ! Très fort.
"Le taux de la contribution mentionnée à l'article L.
137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes
issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les
contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la
retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ; 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
Le Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 vient de paraitre, il se borne à préciser que ce ratio s'applique à une part de portefeuille de titres qu'un salarié détient, qui varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du plan (l'échéance de départ à la retraite du salarié) et renvoie vers le code de la sécurité sociale (le seul article cité dans le décret est l'Article L137-16, qui n'est pas encore à jour sur Légifrance !
Une revue spécialisée précise que la part du portefeuille selon l'échéance
prévisionnelle de sortie du participant du PERCO est égale à :
- 100 % du portefeuille pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
- au minimum 85 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
- au minimum 70 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
- au minimum 30 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
Cette revue suppose que ce taux réduit de forfait social serait de fait uniquement applicable à partir de 2016, dans la
mesure où il est lié à la gestion pilotée par défaut du PERCO, laquelle
entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Pour mémoire, rappelons que l'objectif de la réforme de l'épargne salariale était la simplification des dispositifs, afin de les diffuser au plus grand nombre. Franchement, c'est raté.
Les fonds comprenant des parts de PME et ETI sont régis par l'Article L221-32-2 du code monétaire et financier, dédié au PEA PME-ETI, les fonds de se dispositifs trouvant ainsi de nouveaux débouchés avec l'épargne salariale, dans les placements par défaut ! Très fort.
mardi 27 octobre 2015
Le Compte Personnel d'Activité comprendra l'épargne salariale
Effectif à partir du 1er janvier 2017, le CPA - compte personnel d'activité - agrègera les droits de chaque salarié actuellement éparpillés sur de multiples comptes plus ou moins bien informatisés. L'objectif du CPA est de permettre à chacun de mieux suivre ses droits face à des changements d'employeur beaucoup plus fréquents qu'auparavant.
Ainsi, un salarié pourra trouver inscrit sur son CPA:
Attendons le résultat de ce CPA qui veut agréger des données financières (l'épargne salariale) et des droits variés. Le 1/1/2017, c'est bientôt.
Ainsi, un salarié pourra trouver inscrit sur son CPA:
- ses droits à couverture mutuelle et prévoyance
- ses droits à indemnisation chômage
- son compte personnel de formation
- son compte épargne temps
- ses droits à congé sabbatique
- ses droits "ecriture-lecture" (lutte contre l'illettrisme)
- ET ses droits à épargne salariale (intéressement, participation, actionnariat salarié, versements volontaires ...)
Attendons le résultat de ce CPA qui veut agréger des données financières (l'épargne salariale) et des droits variés. Le 1/1/2017, c'est bientôt.
Bientôt la fin du régime social de faveur sur les sommes isolées
A partir du 1er janvier 2016, une "somme isolée" perçue par un salarié à la rupture de son contrat de travail (une indemnité de fin de carrière par exemple) sera assujettie aux cotisations sociales de retraite comme un salaire. Jusqu'à cette date, les sommes isolées échappaient à ces cotisations. Voir la circulaire AGIRC-ARRCO du 22 10 15
vendredi 16 octobre 2015
Définition des catégories de bénéficiaires en retraite et prévoyance collective
D'après l'ACOSS, il est légal de constituer des catégories de bénéficiaires en utilisant le critère des tranches de rémunération, et pas seulement TA, TB et TC, mais aussi des multiples de ces tranches, donc, par exemple "les salariés dont la rémuénration est supérieure à 3 fois la TA".
Lire l'article ici.
Lire l'article ici.
mercredi 7 octobre 2015
Santéclair rajoute la chirurgie orthopédique à sa plateforme de soins
Santéclair poursuit le développement de ses réseaux de professionnels de santé dans lesquels ses clients peuvent acheter des prestations de santé à prix négocié et à qualité contrôlée avant et après la livraison.
En plus de ses réseaux d'opticiens, de prothésistes dentaires, d'implantologues, d'audioprothésiste, de diététiciens, d'ostéopathes et de chiropracteurs, Santéclair finalise la construction d'un réseau de chirurgiens orthopédistes, qui plus est avec une prestation tout compris "zéro reste à charge".
Lire des détails sur
http://www.opticien-presse.fr/2015/10/07/santeclair-elargit-encore-son-champ-dactivite/
En plus de ses réseaux d'opticiens, de prothésistes dentaires, d'implantologues, d'audioprothésiste, de diététiciens, d'ostéopathes et de chiropracteurs, Santéclair finalise la construction d'un réseau de chirurgiens orthopédistes, qui plus est avec une prestation tout compris "zéro reste à charge".
Lire des détails sur
http://www.opticien-presse.fr/2015/10/07/santeclair-elargit-encore-son-champ-dactivite/
Santéclair : un affreux réseau de soins pour l'optique, selon....
...un opticien.
- L'opticien : "Oui, Santéclair, c'est le pire des réseaux !"
- L'acheteur de lunettes : "Ah ? mais pourquoi donc ? "
- L'opticien : "Parce que chez Santéclair, ils contrôlent tout, c'est vraiment pénible !"
- L'acheteur de lunettes, un brin narquois : "Tiens, mais c'est plutôt pas mal pour le consommateur, de contrôler, non ?"
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