La
loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 est parue au JO le 9 aout 2014. Elle précise notamment certains points concernant le durcissement du cahier des charges à respecter pour qu'un régime de couverture Frais de santé soit responsable et ainsi échappe à un supplément de taxe (7%), sachant que le décret qui précise les plafonds et plancher de garantie n'est pas encore paru et devrait l'être d'ici fin septembre (un avant projet ci-dessous).
Un délai important de mise en conformité pour les régimes d'entreprise existants, sous des conditions qui pourraient figer les régimes pendant deux ou trois ans
Cette loi, dans son article 14, introduit une période transitoire pour les entreprises qui ont institué leur régime Frais de santé avant le 9 aout 2014 et par accord d'entreprise, ratification des salariés d'un projet d'accord ou décision unilatérale de l'employeur, afin de leur permettre de discuter avec leurs salariés ou leurs représentants de la mise en conformité du régime au nouveau cahier des charges. Ces entreprises ont jusqu'au
31 décembre 2017 au plus tard pour modifier leur régime et le mettre en conformité. Évidemment, toute modification du régime pour autre motif avant cette date butoir doit s'accompagner de la mise en conformité au nouveau cahier des charges Contrat responsable, le législateur considérant qu'une entreprise qui a pu discuter sur un sujet peut le faire aussi sur le sujet contrat responsable.
Il est possible que les partenaires sociaux s'efforcent de différer toute négociation de révision de les régimes Frais de santé jusqu'en fin 2017, afin de différer le plus possible l'ajustement à la baisse de leurs garanties pour les rendre "responsables".
Les nouveaux régimes devront être responsables pour le 1er avril 2015
Les entreprises qui sont contraintes de conclure des accords Frais de santé avant la fin 2014 testeront les toutes nouvelles offres Santé Responsables actuellement concoctées par les différents acteurs du marché. La date d'application du cahier des charges contrat responsable a été différée du 1er janvier au 1er avril 2015 par la loi de financement de la SS rectificative pour 2014.
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Projet de décret Contrat responsable diffusé fin mai 2014. Une autre version a été diffusée depuis :
Décret
relatif au
contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire
bénéficiant
d’aides fiscales et sociales
NOR :
Publics
concernés : organismes d’assurance maladie complémentaire et leurs
assurés
Objet : détermination
des règles que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour
bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des
« contrats responsables »
Entrée en
vigueur : à
compter du 1er janvier 2015
Notice : Le présent décret défini le nouveau « cahier des
charges » des contrats dits « responsables » en application des
modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2014.
Il précise ainsi
le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties applicables
à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires
en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce
dispositif. A compléter en fonction des arbitrages définitifs
Références : les dispositions du code de
la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées,
dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la
santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 863-1,
L. 871-1 et R. 871-1;
Vu l’avis du conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie en date…;
Vu l’avis
du conseil de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire en date du …;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
L’article R. 871-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 871-2. – Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1
comprennent la prise en charge :
« 1° De l’intégralité de la
participation des assurés définie à l’article R. 322-1. Cette prise en charge
n’est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°,
7°, 10° et 14° de l’article R. 322-1 ;
« 2° Des dépassements
tarifaires des médecins dans la limite de 100% du tarif opposable pour les soins délivrés par les
médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins prévu par la
convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5, dès lors que le
contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie ;
« 3° Des dispositifs
médicaux d’optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la
limite des frais exposés par l’assuré, dès lors que le contrat, le bulletin
d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, dans les conditions
suivantes :
« a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 450 euros par équipement à verres simples
foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est inférieur
ou égal à + 4,00 ;
« b) Au
minimum à 125 euros et au maximum à 575 euros par équipement comportant un
verre mentionné au a) et un verre mentionné au c) ;
« c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros par équipement à verres simple
foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est
supérieur à 4,00 et à verres multifocaux ou progressifs et pour le matériel
pour amblyopie ;
« d) Au minimum à 100 euros pour les frais de lentilles.
« Pour l’application des maxima
mentionnés aux a à c ci-dessus, la
prise en charge des montures au sein de l’équipement est limitée à 100 euros.
« Cette garantie s’applique,
s’agissant des lunettes, aux frais exposés d’un équipement composé de deux
verres et d’une monture, par période de deux ans, sauf pour les enfants de
moins de six ans ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une
évolution de la vue où il s’applique pour les frais exposés pour l’acquisition
d’un équipement par période d’un an ;
« Le bénéfice de cette garantie peut, le cas échéant, être conditionné à
l’acquisition par l’assuré de dispositifs médicaux d’optique médicale délivrés dans
le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 863-8 ; »
« 4° Du forfait journalier
mentionnée à l’article L. 174-4, sans limitation de durée. »
Article 2
Les dispositions de l’article R.
871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret
s’appliquent aux contrats, bulletins d'adhésion ou
règlements souscrits ou renouvelés à compter du 1erjanvier?avril
2015.
Par dérogation aux dispositions
prévues au 2° de l’article R. 871-1 précité dans sa rédaction issue du présent
décret, la prise en charge des dépassements d’honoraire s’effectue dans la
limite de 125% du
tarif opposable pour les soins délivrés en 2015 et en 2016.
Article 3
Le ministre des
finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait, le
Par le Premier ministre :
La ministre des
affaires sociales et de la santé, Marisol TOURAINE
Le ministre des finances et des
comptes publics,
Michel SAPIN